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Section 2 : Régime financier et comptable

Partie réglementaire > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise > Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique > Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi > Section 2 : Régime financier et comptable >
Article R7345-16

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R7345-17

Les recettes de l'établissement comprennent :

1° Le produit de la taxe mentionnée à l'article L. 7345-4 ;

2° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;

3° Les produits de la vente des contrats et des conventions ;

4° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

5° Les dons et legs ;

6° Le produit financier du résultat du placement de ses fonds ;

7° Le produit des aliénations ;

8° Toutes les recettes autorisées par les lois et les règlements.

Article R7345-18

Les dépenses de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;

2° Les frais de fonctionnement ;

3° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;

4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions

Article R7345-19

Le directeur général de l'établissement peut créer des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/