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Section 5 : Information des travailleurs.

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations > Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure > Chapitre II : Mesures préalables à l'exécution d'une opération > Section 5 : Information des travailleurs. >
Article R4512-15


Avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, le chef de l'entreprise extérieure fait connaître à l'ensemble des travailleurs qu'il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures de prévention prises en application du présent titre.
Il précise notamment les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser. Il explique l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection.
Il montre à ces travailleurs les voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention et le quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à leur disposition ainsi que, s'il y a lieu, les issues de secours.

Article R4512-16


Le temps consacré à l'information des travailleurs est assimilé à du temps de travail effectif.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/