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Sous-section 3 : Action sur le milieu de travail

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VI : Institutions et organismes de prévention > TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL > Chapitre V : Surveillance médicale des salariés temporaires > Section 2 : Agrément du service de santé au travail et secteur médical. > Sous-section 3 : Action sur le milieu de travail >
Article R4625-7

Les conditions dans lesquelles le médecin du travail et, sous son autorité, les professionnels de santé de l'entreprise de travail temporaire ont accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail intéressés.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/