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Section 3 : Information sur les postes à pourvoir

Partie réglementaire > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre II : Le contrat de travail > Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée > Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat > Section 3 : Information sur les postes à pourvoir >
Article D1242-8

I. - Le salarié formule la demande prévue à l'article L. 1242-17 par tout moyen donnant date certaine à sa réception.


L'employeur fournit par écrit la liste des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.


L'employeur n'est toutefois pas tenu par les exigences prévues à l'alinéa précédent lorsque le salarié a déjà formulé deux demandes dans l'année civile en cours.


II. - Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'employeur est un particulier ou une entreprise de moins de 250 salariés, une réponse peut être apportée par oral à compter de la deuxième demande du salarié, si la réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/