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Section 1 : Information sur les lieux de travail à caractère temporaire

Partie réglementaire > Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail > Livre Ier : Inspection du travail > Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention > Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention > Section 1 : Information sur les lieux de travail à caractère temporaire >
Article R8113-1


Les employeurs, autres que ceux des professions agricoles, tiennent à la disposition de l'inspection du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
Ils informent par écrit l'inspection du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail employant dix salariés au moins pendant plus d'une semaine.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/