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Sous-section 2 : Rémunération

Partie réglementaire > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode > Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode > Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins > Section 1 : Mannequins > Sous-section 2 : Rémunération >
Article R7123-3


Aucune des retenues successives mentionnées à l'article L. 7123-9 et opérées par l'agence de mannequins en remboursement des frais qu'elle a avancés pour la promotion et le déroulement de la carrière du mannequin ne peut excéder 20 % du montant des salaires et rémunérations exigibles versés au mannequin.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/