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Sous-section 2 : Mise en œuvre par le versement d'une contribution annuelle

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs > Titre Ier : Travailleurs handicapés > Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés > Section 2 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation > Sous-section 3 : Mise en œuvre par le versement d'une contribution annuelle >
Article D5212-20

La contribution annuelle, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-9, est égale au produit :

1° du nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi manquants, résultant de l'écart entre le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés calculé en application des dispositions de l'article D. 5212-2 et le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi employés calculé en application des dispositions de l'article D. 5212-3 ;

2° par les montants suivants, déterminés en fonction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise :

a) 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés ;

b) 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 250 à moins de 750 salariés ;

c) 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les entreprises de 750 salariés et plus.

Le coefficient applicable en fonction de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise mentionné au III de l'article R. 243-15 du code de la sécurité sociale correspond aux montants définis au 2°.

Le salaire horaire minimum de croissance brut applicable mentionné au deuxièmement est le salaire applicable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due.

Article D5212-21

Pour les employeurs n'ayant employé aucun travailleur handicapé bénéficiaire de l'obligation d'emploi ou n'ayant pas conclu de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services dans les conditions prévues à l'article L. 5212-10-1 ou n'ayant pas conclu d'accord mentionné à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, le montant mentionné au 2° de l'article D. 5212-20 est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance, quel que soit le nombre de salariés employés.

Le montant du prix hors taxes payé des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services mentionnés à l'article L. 5212-10-1, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, doit être supérieur, sur quatre ans, à 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut.

Article D5212-22

NOTA : Conformément au 1° de l'article 3 du décret n° 2020-1350 du 5 novembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés exigibles à compter du 1er janvier 2021.

Le montant de la déduction mentionnée à l'article L. 5212-10-1 résultant de la conclusion de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13 est calculé en appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation.

Lorsqu'il emploie moins de 50 % du taux mentionné à l'article L. 5212-2 de travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans ses effectifs, l'employeur peut soustraire du montant de sa contribution la déduction mentionnée à l'alinéa précédent dans la limite de 50 % du montant de la contribution calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-20. Cette limite est portée à 75 % lorsqu'il emploie au moins 50 % du taux mentionné à l'article L. 5212-2 de bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans ses effectifs.

En cas de contrats conclus par un groupement d'achats, le montant de la déduction est réparti entre les différents employeurs membres du groupement d'achat à due proportion de leurs dépenses respectives.

Article D5212-23

NOTA : Conformément au 1° de l'article 3 du décret n° 2020-1350 du 5 novembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés exigibles à compter du 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au 3° de l'article 3 précité.

Les dépenses déductibles mentionnées à l'article L. 5212-11 sont relatives :

1° A la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l'entreprise accessibles aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;

2° Au maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l'obligation d'emploi par la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la situation de handicap, à l'exclusion des dépenses déjà prises en charge ou faisant l'objet d'aides financière délivrées par d'autres organismes ;

3° Aux prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, aux actions de sensibilisation et de formation des salariés réalisées par d'autres organismes pour le compte de l'entreprise afin de favoriser la prise de poste et le maintien en emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

L'employeur peut déduire du montant de sa contribution annuelle ces dépenses, au prix hors taxes, dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée en application de l'article D. 5212-20.

Article D5212-24

NOTA : Conformément au 1° de l'article 3 du décret n° 2020-1350 du 5 novembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés exigibles à compter du 1er janvier 2021.

Le montant de la déduction du montant de la contribution annuelle mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 5212-9 est égal au produit de l'effectif, défini selon les modalités fixées à l'article L. 5212-1, de l'entreprise occupant un ou plusieurs emplois qui relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnés à l'article D. 5212-25, par 17 fois le salaire horaire minimum de croissance brut.

Article D5212-25


Les catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières sont énumérées dans la liste ci-dessous :

NUMÉRO DE LA NOMENCLATURE

INTITULÉ DE LA NOMENCLATURE DES PROFESSIONS ET CATÉGORIES
socioprofessionnelles-emplois salariés d'entreprise (PCS-ESE)

389b

Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile.

389c

Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande.

480b

Maîtres d'équipage de la marine marchande et de la pêche.

526e

Ambulanciers.

533a

Pompiers.

533b

Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels, exclusivement pour les gardes-chasse et les gardes-pêche.

534a

Agents civils de sécurité et de surveillance, excepté les gardiens d'usine et les gardiens de nuit.

534b

Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés.

546a

Contrôleurs des transports (personnels roulants).

546b

Hôtesses de l'air et stewards.

546e

Autres agents et hôtesses d'accompagnement (transports, tourisme).

553b

Vendeurs polyvalents des grands magasins.

624d

Monteurs qualifiés en structures métalliques.

621a

Chefs d'équipe du gros œuvre et des travaux publics.

621b

Ouvriers qualifiés du travail en béton.

621c

Conducteurs qualifiés d'engins de chantiers du bâtiment et des travaux publics.

621e

Autres ouvriers qualifiés des travaux publics.

621g

Mineurs de fond qualifiés et autres ouvriers qualifiés des industries d'extraction (carrières, pétrole, gaz...).

632a

Maçons qualifiés.

632c

Charpentiers en bois qualifiés.

632e

Couvreurs qualifiés.

641a

Conducteurs routiers et grands routiers.

641b

Conducteurs de véhicules routiers de transport en commun.

643a

Conducteurs livreurs et coursiers.

651a

Conducteurs d'engins lourds de levage.

651b

Conducteurs d'engins lourds de manœuvre.

652b

Dockers.

654b

Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés (sauf remontées mécaniques).

654c

Conducteurs qualifiés de systèmes de remontées mécaniques.

656b

Matelots de la marine marchande.

656c

Capitaines et matelots timoniers de la navigation fluviale.

671c

Ouvriers non qualifiés des travaux publics et du travail du béton.

671d

Aides-mineurs et ouvriers non qualifiés de l'extraction.

681a

Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment.

691a

Conducteurs d'engins agricoles ou forestiers.

692a

Marins pêcheurs et ouvriers de l'aquaculture.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/