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Sous-section 1 : Levage des charges

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre III : Equipements de travail et moyens de protection > Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection > Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché > Section 2 : Prescriptions complémentaires pour le levage de charges et le levage et le déplacement des travailleurs > Sous-section 1 : Levage des charges >
Article R4324-24


Les équipements de travail servant au levage des charges sont équipés et installés de manière à assurer leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi, compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures.

Article R4324-25


Les appareils servant au levage de charges portent une indication visible de la ou des charges maximales d'utilisation et, le cas échéant, une plaque de charge donnant la charge nominale pour chaque configuration de l'appareil.

Article R4324-26


Les accessoires de levage sont marqués de façon à permettre d'en identifier les caractéristiques essentielles à une utilisation sûre.

Article R4324-27


Si un équipement de travail servant au levage n'est pas destiné au levage de personnes et s'il existe une possibilité de confusion, une signalisation appropriée est apposée de manière visible.

Article R4324-28


Les équipements de travail servant au levage de charges sont équipés et installés de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci :
1° Ne heurtent pas les travailleurs ;
2° Ne dérivent pas dangereusement ;
3° Ne se décrochent pas inopinément.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/