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Section 2 : Mesures visant à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes

Partie réglementaire > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre Ier : Dispositions préliminaires > Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes > Chapitre II bis : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise > Section 2 : Mesures visant à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes >
Article D1142-15

Les données permettant d'apprécier les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes mentionnés à l'article L. 1142-11 sont les suivantes :

1° Le pourcentage de femmes parmi l'ensemble des cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 ;

2° Le pourcentage d'hommes parmi l'ensemble des cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 ;

3° Le pourcentage de femmes parmi l'ensemble des membres des instances dirigeantes définies à l'article L. 23-12-1 du code de commerce, y compris les personnes non salariées ;

4° Le pourcentage d'hommes parmi l'ensemble des membres des instances dirigeantes définies à l'article L. 23-12-1 du code de commerce, y compris les personnes non salariées.

La proportion de ces femmes et de ces hommes est appréciée chaque année sur une période de douze mois consécutifs correspondant à l'exercice comptable, en fonction du temps passé par chaque homme et chaque femme sur cette période de référence en tant que cadres dirigeants ou membres des instances dirigeantes précitées.

Article D1142-16

NOTA : Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2022-680 du 26 avril 2022 : A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article D. 1142-16 dans leur rédaction issue du présent décret, les entreprises peuvent publier jusqu'au 1er septembre 2022 les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes mentionnés à l'article L. 1142-11, au titre de l'année précédente, de manière visible et lisible sur leur site internet lorsqu'il en existe un, ou à défaut pour les porter à la connaissance des salariés par tout moyen.

Les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes mentionnés à l'article L. 1142-11 sont publiés annuellement, au plus tard le 1er mars de l'année en cours, au titre de l'année précédente, de manière visible et lisible sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. Ils sont consultables sur le site internet de l'entreprise au moins jusqu'à la publication, l'année suivante, des écarts éventuels de représentation de l'année en cours. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.

Article D1142-17

NOTA : Conformément au III de l'article 2 du décret n° 2022-680 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023.

Les écarts éventuels de représentation mentionnés à l'article D. 1142-16 sont publiés et actualisés sur le site internet du ministère chargé du travail, chaque année au plus tard le 31 décembre, par les services du ministre chargé du travail.

Article D1142-18

NOTA : Conformément au V de l'article 2 du décret n° 2022-680 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2029.

Les objectifs de progression et les mesures de correction mentionnés à l'article L. 1142-12 sont publiés sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un, sur la même page que les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes mentionnés à l'article D. 1142-16. Cette publication a lieu au plus tard le 1er mars de l'année suivant la publication d'écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes non conformes à l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article L. 1142-11.

Ils sont consultables sur le site internet de l'entreprise jusqu'à ce que celle-ci publie des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes conformes à l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article L. 1142-11. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.

Article D1142-19

Les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes mentionnés à l'article D. 1142-16, les objectifs de progression et les mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre le cas échéant, ainsi que les modalités de publication de ces écarts, de ces objectifs et de ces mesures, sont transmis aux services du ministre chargé du travail selon une procédure de télédéclaration définie par arrêté du ministre chargé du travail.

Ces informations sont également mises à la disposition du comité social et économique dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-18.

Dans le cas où l'ensemble ou certains des écarts de représentation ne peuvent pas être calculés, la transmission des informations prévues au présent article aux services du ministre chargé du travail et au comité social et économique est accompagnée des précisions expliquant la raison pour laquelle les écarts n'ont pas pu être calculés.

Article R1142-20

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-370 du 15 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par le V de l'article 14 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, à savoir le 1er mars de la huitième année suivant la publication de ladite loi.

Lorsque, à l'issue du délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l'article L. 1142-12, l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate que l'entreprise ne se conforme pas à l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article L. 1142-11, il transmet au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités un rapport sur cette situation.

Article R1142-21

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-370 du 15 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par le V de l'article 14 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, à savoir le 1er mars de la huitième année suivant la publication de ladite loi.

Si, au vu du rapport mentionné à l'article R. 1142-20, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités envisage de prononcer la pénalité mentionnée à l'article L. 1142-12, il notifie son intention à l'employeur dans les deux mois qui suivent la réception du rapport.

Il invite l'employeur à lui présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa défaillance dans un délai d'un mois. Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient. L'employeur peut être entendu à sa demande.

Article R1142-22

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-370 du 15 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par le V de l'article 14 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, à savoir le 1er mars de la huitième année suivant la publication de ladite loi.

Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités notifie à l'employeur la décision motivée fixant le taux de pénalité qui lui est appliqué, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 1142-21.

Ce taux tient compte de la situation initiale de l'entreprise, des mesures prises par l'entreprise en matière de représentation des femmes et des hommes, de la bonne foi de l'employeur, ainsi que des motifs de défaillance dont il a justifié.

Dans un délai de deux mois suivant cette notification, l'entreprise communique à l'administration les rémunérations et gains servant de base au calcul de la pénalité, tels qu'ils résultent des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1142-12. La décision mentionnée au premier alinéa rappelle cette obligation.

Article R1142-23

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-370 du 15 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par le V de l'article 14 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, à savoir le 1er mars de la huitième année suivant la publication de ladite loi.

Le directeur régional établit un titre de perception fixant le montant de la pénalité sur la base du taux mentionné à l'article R. 1142-22 et des données transmises par l'entreprise en application du troisième alinéa du même article. Il le transmet au directeur départemental ou régional des finances publiques. Celui-ci en assure le recouvrement comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.

A défaut de transmission, dans le délai requis, des informations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 1142-22 ou dans l'hypothèse où celles-ci seraient manifestement erronées, la pénalité est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale, par salarié de l'entreprise et par mois compris dans l'année civile mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1142-12.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/