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Section 9 : Installations électriques

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VII : Contrôle > Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification > Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures > Section 9 : Dispositions communes. >
Article R4722-26


L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires aux dispositions qui leur sont applicables.


Article R4722-27

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.

Il transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dans les dix jours qui suivent sa réception, le rapport établi par l'organisme.


Article R4722-28

Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/