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Sous-paragraphe 1er : Information remise lors de la mise en place

Partie législative > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre III : Les institutions représentatives du personnel > Titre Ier : Délégué du personnel > Chapitre II : Conditions de mise en place. > Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés > Sous-section 4 : Consultations et informations ponctuelles > Paragraphe 3 : Dispositions supplétives > Sous-paragraphe 1er : Information remise lors de la mise en place >
Article L2312-57

NOTA : Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

A défaut d'accord, un mois après chaque élection du comité social et économique, l'employeur lui communique une documentation économique et financière précisant :

1° La forme juridique de l'entreprise et son organisation ;

2° Les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;

3° Le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe ;

4° Compte tenu des informations dont dispose l'employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/