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Sous-section 3 : Allocation complémentaire.

Partie législative > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer > TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON > Chapitre III : Salaire et avantages divers > Section 2 : Rémunération mensuelle minimale > Sous-section 3 : Allocation complémentaire. >
Article L3423-9

NOTA :


Lorsque, par suite d'une réduction de l'horaire de travail au-dessous de la durée contractuelle pour des causes autres que celles qui sont énumérées au 1° de l'article L. 3423-8, un salarié a perçu au cours d'un mois, à titre de salaire et d'allocations légales ou conventionnelles pour privation partielle d'emploi, une somme totale inférieure à la rémunération minimale, il lui est alloué une allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération minimale et la somme qu'il a effectivement perçue.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3232-5.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/