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Chapitre III : Opposition et tierce opposition

Partie réglementaire > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes > Titre VI : Voies de recours > Chapitre III : Opposition >
Article R1463-1

L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.

Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.

L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.

Ces dispositions sont applicables à la tierce opposition.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/