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Paragraphe 4 : Mesures de reclassement interne.

Partie législative > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre II : Le contrat de travail > Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée > Chapitre III : Licenciement pour motif économique > Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours > Sous-section 3 : Procédure à l'égard des salariés > Paragraphe 4 : Mesures de reclassement interne. >
Article L1233-45-1

Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, l'employeur peut, après avis favorable du comité social et économique, proposer des mesures de reclassement interne avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/