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Section 2 : Exonérations de charges sociales

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi > Titre IV : Aides à la création d'entreprise > Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise > Section 2 : Exonérations de charges sociales >
Article R5141-7

Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale :

1° Les personnes privées d'emploi percevant l'allocation d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5422-1 et l'allocation de solidarité spécifique de l'article L. 5423-1 ;

2° Les personnes remplissant les conditions pour percevoir l'allocation d'assurance ou l'allocation prévue en cas de convention de reclassement prévue à l'article L. 1233-65 ;

3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active ou leur conjoint ou concubin ainsi que les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;

4° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et n'appartenant pas aux catégories mentionnées aux 2° et 3 ;

5° Les personnes mentionnées aux 4° à 9° de l'article L. 5141-1 ;

6° Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5141-2.

Article R5141-9

Par dérogation à l'article R. 5141-8, les personnes qui se sont vu octroyer l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article R. 5141-1 sont dispensées de présenter la demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales.

Article R5141-10


Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition du dossier de demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales.

Article R5141-12


Lorsque les conditions d'octroi sont remplies, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale délivrent à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.


Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, ils notifient au demandeur la décision de rejet de sa demande et en informe les organismes sociaux concernés.


Le silence gardé par les organismes mentionnés à l'article R. 5141-11 pendant plus d'un mois à compter de la date du récépissé vaut décision d'acceptation.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/