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Paragraphe 2 : Personnes en recherche d'emploi

Partie réglementaire > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre III : La formation professionnelle continue > Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle > Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire > Section 2 : Rémunération > Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération > Paragraphe 2 : Travailleurs privés d'emploi >
Article R6341-25

Les personnes en recherche d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque :

1° Ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6341-1 ;

2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 6341-4.


Article D6341-26

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 : I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2021. Elles s'appliquent aux personnes débutant un stage à compter de cette même date. II. - Les rémunérations des personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, suivent un stage de formation professionnelle restent régies par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur au présent décret.

La rémunération due aux travailleurs handicapés en recherche d'emploi, reconnus au titre de l'article L. 5213-2, ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie en fonction du salaire perçu antérieurement dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l'article D. 6341-24-3.

Elle est calculée selon la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27 à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus.

Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.


Article D6341-28-1

NOTA : Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.

Les travailleurs handicapés en recherche d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26, ainsi que les personnes handicapées, reconnus au titre de l'article L. 5213-2 et à la recherche d'un premier emploi, perçoivent, lorsqu'ils suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2, une rémunération mensuelle fixée à 685 euros.

Article D6341-28-2

NOTA : Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.

Les travailleurs non-salariés et les personnes à la recherche d'un emploi qui n'entrent dans la catégorie définie à l'article D. 6341-28-1 perçoivent lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à :

1° 200 euros lorsqu'elles sont âgées de moins de dix-huit ans à la date de leur entrée en stage ;

2° 500 euros lorsqu'elles sont âgées de dix-huit à vingt-cinq ans à la date de leur entrée en stage ;

3° 685 euros lorsqu'elles sont âgées de vingt-six ans ou plus à la date de leur entrée en stage.

Article D6341-28-3

NOTA : Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.

Les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires et qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France, ainsi que les femmes seules âgées de moins de vingt-six ans en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi, les personnes âgées de moins de vingt-six ans ayant eu trois enfants, et les personnes âgées de moins de vingt-six ans divorcées, veuves ou séparées judiciairement depuis moins de trois ans, perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à 685 euros.

Article D6341-28-4

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-672 du 28 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

Les personnes en recherche d'emploi âgées de moins de vingt-six ans à la date de leur entrée en stage qui ont exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois, ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois, perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle dont le montant est fixé à 685 euros.

Article R6341-29

La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 5213-1 ou avec la rémunération perçue pour une activité salariée ou non salariée.

Article R6341-30

Les indemnités journalières, à l'exclusion de celle servie par application combinée des articles L. 432-9 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale sont déduites de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.


A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés :


1° Au préfet du département dans lequel est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, à l'Agence de services et de paiement, lorsque le stage a été agréé par l'Etat ;


2° Au président du conseil régional, lorsque le stage a été agréé par une région.

Article R6341-31

Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, définie à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, et de la prestation de compensation, définie à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent cumuler avec celles-ci les rémunérations perçues au titre d'un stage de formation professionnelle dans la limite des plafonds prévus par ces codes.

Article R6341-32

Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé du paiement de ces rémunérations ou éventuellement l'Agence de services et de paiement notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole aux directions départementales interministérielles chargées de la cohésion sociale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/