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Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société issue de l'opération transfrontalière

Partie législative > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre III : Les institutions représentatives du personnel > TITRE VI : COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL > Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière. >
Article L2374-1

Lorsqu'une société issue d'une fusion transfrontalière est immatriculée, l'accord mentionné à l'article L. 2372-6 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d'un aménagement des conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d'une redéfinition de leur périmètre national d'intervention, des institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l'autonomie juridique d'une ou de plusieurs sociétés participantes situées en France.

Article L2374-2

NOTA : Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

Lorsqu'un système de participation des salariés existe dans la société issue de l'opération transfrontalière, cette société est tenue, pendant un délai de quatre ans après l'opération transfrontalière, de prendre les mesures nécessaires à la protection de la participation des salariés en cas d'opérations nationales ultérieures conformément aux règles prévues au présent titre.

Article L2374-3

NOTA : Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de l'opération transfrontalière, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2315-3.

Article L2374-4

NOTA : Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de l'opération transfrontalière, bénéficient de la protection instituée à l'article L. 2411-1.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/