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Chapitre II : Formation des acteurs de la négociation collective

Partie législative > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail > Titre Ier : Dispositions préliminaires > Chapitre II : Formation des acteurs de la négociation collective >
Article L2212-1

Les salariés et les employeurs ou leurs représentants peuvent bénéficier de formations communes visant à améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises, dispensées par les centres, instituts ou organismes de formation. L'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle apporte son concours à la création et à la mise en œuvre de ces formations. Ces formations peuvent être suivies par des magistrats judiciaires ou administratifs et par d'autres agents de la fonction publique.


Ces formations peuvent être en tout ou partie financées par les crédits du fonds prévu à l'article L. 2135-9.


Les conditions d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article L2212-2

Des conventions ou des accords collectifs d'entreprise ou de branche peuvent définir :

1° Le contenu des formations communes prévues à l'article L. 2212-1 et les conditions dans lesquelles elles sont dispensées ;

2° Les modalités de leur financement, pour couvrir les frais pédagogiques, les dépenses d'indemnisation et les frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/