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Section 4 : Conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Information et formation des travailleurs > Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation > Section 4 : Conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre >
Article R4141-17


La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre a pour objet de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux du travail.

Article R4141-18


Le travailleur affecté à l'une des tâches énumérées à l'article R. 4141-15 bénéficie d'une formation à la conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre.

Article R4141-19


Lors d'un changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l'une des tâches définies à l'article R. 4141-15 bénéficie d'une formation à la sécurité relative à la conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre.

Article R4141-20


La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre est dispensée dans le mois qui suit l'affectation du travailleur à son emploi.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/