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Paragraphe 2 : Périodicité du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VI : Institutions et organismes de prévention > TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL > Chapitre IV : Actions du médecin du travail > Section 2 : Examens médicaux. > Sous-section 1 : Examen d'embauche. > Paragraphe 2 : Périodicité du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs >
Article R4624-16

Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/