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Chapitre II : Pourvoi en cassation

Partie réglementaire > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes > Titre VI : Voies de recours > Chapitre II : Pourvoi en cassation >
Article R1462-1

NOTA : Au 1° Lire : "Lorsque la valeur..."


Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.

Article R1462-2


Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.

Article D1462-3

NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-1066 du 17 août 2020, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er septembre 2020.

Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/