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Chapitre II : Contrôle du repos hebdomadaire.

Partie législative > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre Ier : Durée du travail, repos et congés > Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos > Chapitre II : Contrôle du repos hebdomadaire. >
Article L3172-1

NOTA :

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :


1° Les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos hebdomadaire soit collectif ou organisé par roulement ;


2° Les conditions dans lesquelles l'employeur avise l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 de la mise en œuvre des dérogations au repos hebdomadaire.


Article L3172-2

NOTA :

Les chambres régionales des commissaires de justice et les conseils régionaux des notaires dont relèvent les offices ministériels assurent, sous le contrôle du procureur de la République, l'application des dispositions relatives au repos hebdomadaire aux clercs, commis et employés des études et greffes dans ces offices.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/