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Chapitre II : Services de prévention et de santé au travail.

Partie législative > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer > TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON > Chapitre II : Services de santé au travail. >
Article L4822-1

NOTA : Conformément au IV de l’article 19 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

A Saint-Pierre-et-Miquelon, en l'absence de médecin du travail, l'autorité administrative peut autoriser un médecin disposant d'une formation en médecine du travail à y exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l'article L. 4623-1.

S'il ne justifie pas d'une formation en médecine du travail, un médecin peut toutefois être autorisé à exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l'article L. 4623-1 sous réserve de s'inscrire à une formation en médecine du travail dans les douze mois suivant l'obtention de cette autorisation. Le maintien de l'autorisation est subordonné à la production d'une attestation de validation de cette formation.

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 4622-2-1, les mots : “ les organismes locaux et régionaux d'assurance maladie ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ”.

Article L4822-2

NOTA : Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

A Saint-Pierre-et-Miquelon, un décret peut adapter la composition de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 4622-8.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/