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Section 4 : Ambiance physique de travail.

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations > TITRE IV : AUTRES ACTIVITÉS ET MANUTENTION > Chapitre II : Utilisation d'écrans de visualisation > Section 4 : Ambiance physique de travail. >
Article R4542-12


Les équipements des postes de travail ne doivent pas produire un surcroît de chaleur susceptible de constituer une gêne pour les travailleurs.

Article R4542-13


Les radiations, à l'exception de la partie visible du spectre électromagnétique, sont réduites à des niveaux négligeables pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Article R4542-14


Un taux d'humidité satisfaisant est établi et maintenu dans les locaux affectés au travail sur écran de visualisation.

Article R4542-15


Le bruit émis par les équipements du poste de travail est pris en compte lors de l'aménagement du poste de façon, en particulier, à ne pas perturber l'attention et l'audition.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/