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Section 1 : Détermination du champ d'application des conventions et accords.

Partie législative > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail > Titre II : Objet et contenu des conventions et accords collectifs de travail > Chapitre II : Contenu et durée des conventions et accords > Section 1 : Détermination du champ d'application des conventions et accords. >
Article L2222-1

NOTA : Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, article 26 : Le dernier alinéa est applicable à compter du 1er avril 2017, pour les conventions et accords conclus après cette date en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le même alinéa est applicable à compter du 1er janvier 2018 à Mayotte.

Les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés " conventions " et " accords " dans le présent livre, déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.

Pour ce qui concerne les professions agricoles mentionnées aux 1° à 3°, 6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le champ d'application des conventions et accords peut, en outre, tenir compte du statut juridique des entreprises concernées ou du régime de protection sociale d'affiliation de leurs salariés.

Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national s'appliquent, sauf stipulations contraires, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de leur date d'entrée en vigueur. Ce délai est imparti aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs habilitées à négocier dans ces collectivités pour conclure des accords dans le même champ si elles le souhaitent.

Article L2222-2

NOTA :


Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions de l'article L. 2222-1.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/