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Sous-section 1 : Mise à disposition de boissons

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail > Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail > Chapitre V : Aménagement des postes de travail > Section 2 : Confort au poste de travail > Sous-section 1 : Mise à disposition de boissons >
Article R4225-2


L'employeur met à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson.

Article R4225-3


Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique.
Les boissons et les aromatisants mis à disposition sont choisis en tenant compte des souhaits exprimés par les travailleurs et après avis du médecin du travail.

Article R4225-4


L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons, à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène.
L'employeur veille à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et à éviter toute contamination.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/