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Paragraphe 3 : Vérification en cas de cessation définitive d'activité

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition > TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS > Chapitre Ier : Principes et dispositions d'application > Section 6 : Organisation de la radioprotection > Sous-section 2 : Participation du médecin du travail > Paragraphe 3 : Vérification en cas de cessation définitive d'activité >
Article R4451-47

I.-En cas de cessation définitive d'emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou des moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substance radioactive, l'employeur vérifie l'état de propreté radiologique et le niveau d'exposition externe dans les lieux de travail ou moyens de transport.

II.-Ces vérifications sont réalisées par le conseiller en radioprotection.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/