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Sous-section 2 : Fermeture administrative et arrêt d'activité

Partie réglementaire > Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail > Livre II : Lutte contre le travail illégal > Titre VII : Contrôle du travail illégal > Chapitre II : Sanctions administratives > Section 2 : Dispositions relatives à la fermeture administrative et à l'exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative > Sous-section 2 : Fermeture administrative >
Article R8272-8


Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement.

La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du ou des établissements.

Si le préfet décide que la fermeture s'accompagne de la saisie conservatoire du matériel professionnel du contrevenant, la décision précise les machines-outils, les moyens de transport et tout autre matériel appartenant à l'employeur, utilisés dans le secteur d'activité dont relève l'établissement concerné, sur lesquels la saisie porte effet.


Article R8272-9


Lorsque l'activité de l'employeur mis en cause s'exerce dans un lieu temporaire de travail ou dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le préfet du département dans le ressort duquel se trouve l'établissement mis en cause, ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police, peut infliger la sanction prévue à l'article L. 8272-2 en décidant la fermeture de l'établissement employeur dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 8272-8 ou l'arrêt de l'activité de l'entreprise sur les lieux du chantier ou sur le site dans lesquels a été commis l'infraction ou le manquement.

Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 8272-2, le préfet peut décider de l'arrêt de l'activité sur un autre site où intervient l'entreprise. Dans ce cas, le préfet détermine la durée de fermeture ou de cessation de l'activité en tenant compte de la gravité de l'infraction ou du manquement constaté et du nombre de salariés qui sont employés sur cet autre site. Lorsque l'autre site sur lequel l'entreprise exerce son activité est situé dans un département distinct de celui où a été constaté l'infraction ou le manquement, le préfet de ce département en informe le préfet du département dans lequel est situé l'autre site et lui communique les documents relatifs au constat de l'infraction ou du manquement, afin qu'il décide, le cas échéant, de l'arrêt de l'activité de l'entreprise sur le site se trouvant dans son département.

Lorsque le site concerné est un chantier de bâtiment ou de travaux publics, la décision d'arrêt temporaire est prononcée après information du maître d'ouvrage, ou à défaut, du responsable du chantier ou du site concerné par l'arrêt de l'activité. Celui-ci prend les mesures permettant de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs présents sur le site concerné ainsi que des usagers ou des tiers, qui résulterait de l'arrêt temporaire de l'activité de l'entreprise sanctionnée.

La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du chantier ou du site concerné par l'arrêt de l'activité.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/