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Sous-section 5 : Obligations de discrétion, de secret et de confidentialité

Partie réglementaire > Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail > Livre Ier : Inspection du travail > Titre II : Système d'inspection du travail > Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail > Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail > Sous-section 5 : Obligations de discrétion, de secret et de confidentialité >
Article R8124-22

Soumis au devoir de discrétion professionnelle, les agents du système d'inspection du travail s'abstiennent de divulguer à quiconque n'a le droit d'en connaître les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, sous réserve de l' article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Article R8124-23

Les agents sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par la loi.

Les agents de contrôle ainsi que les ingénieurs de prévention ont interdiction de révéler les secrets de fabrication et procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Les médecins inspecteurs du travail sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles L. 1413-15 , R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique.

Article R8124-24

Les agents respectent l'obligation de confidentialité des plaintes dont ils sont saisis et s'abstiennent de révéler à toute personne l'identité d'un plaignant et de faire état de l'existence de plaintes signalant une infraction ou un manquement aux dispositions des articles L. 8112-1 et L. 8112-2, sauf lorsque le plaignant a informé par écrit son employeur qu'il sollicitait l'intervention des agents de contrôle pour faire cesser l'infraction signalée par sa plainte.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/