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Section 2 : Mise en place dans la branche.

Partie législative > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > LIVRE III : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE > Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise > Chapitre II : Mise en place de la participation > Section 2 : Mise en place dans la branche. >
Article L3322-9

NOTA :

Toute entreprise peut faire application d'un dispositif de participation conclu au niveau de la branche, dès lors que l'accord de branche a été agréé en application de l'article L. 3345-4.

Les entreprises qui souhaitent appliquer l'accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6.

Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l'application de ce régime au moyen d'un document unilatéral d'adhésion de l'employeur, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-10-1, si l'accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

L'accord d'entreprise conclu ou le document unilatéral d'adhésion signé est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 3323-4.

Par dérogation aux articles L. 3345-2 et L. 3345-3, les exonérations prévues au chapitre V du présent titre sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée d'application de l'accord ou du document d'adhésion à l'accord de branche agréé.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/