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Section 2 : Principes.

Partie législative > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre II : Salaire et avantages divers > Titre III : Détermination du salaire > Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance > Section 2 : Principes. >
Article L3231-2

NOTA :


Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles :

1° La garantie de leur pouvoir d'achat ;

2° Une participation au développement économique de la nation.

Article L3231-3

NOTA :


Sont interdites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/