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Section 1 : Répartition des sièges

Partie réglementaire > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre III : Les institutions représentatives du personnel > Titre IV : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire > Chapitre IV : Dispositions communes au groupe spécial de négociation et au comité institué en l'absence d'accord > Section 1 : Répartition des sièges >
Article R2344-1

Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen institué en l'absence d'accord pour chacun des Etats mentionnés à l'article L. 2341-1 est fixé selon les règles suivantes :


1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;


2° De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;


3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;


4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;


5° De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;


6° De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;


7° De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;


8° De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;


9° De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;


10° Plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/