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Section 1 : Financement des actions de formation professionnelle continue

Partie réglementaire > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle > Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle > Chapitre II : Rôle de l'État > Section 1 : Financement des actions de formation professionnelle continue >
Article D6122-1

Chaque année, le gouvernement présente au Parlement un document :


1° Regroupant les crédits demandés pour l'année suivante et l'emploi de ceux accordés pour l'année antérieure et pour l'année en cours ;


2° Retraçant l'emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes, et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de onze salariés selon les secteurs d'activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales ;


3° Comportant un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l'année antérieure et pour l'année en cours.

Article D6122-2

L'Etat met à disposition du Parlement, de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, des syndicats professionnels, du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et du Conseil national consultatif des personnes handicapées, les résultats de l'exploitation des données recueillies auprès des opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 et du fonds national de péréquation mentionné à l'article L. 6332-18.

Article D6122-3


L'Etat assure la publication régulière des données qui lui sont transmises par les opérateurs de compétences et le fonds national de péréquation, en application de l'article L. 6332-23.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/