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Sous-section 6 : Artistes auteurs.

Partie législative > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre III : La formation professionnelle continue > Titre III : Financement de la formation professionnelle continue > Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue > Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs > Sous-section 6 : Artistes auteurs. >
Article L6331-65

Pour le financement des actions prévues à l'article L. 6331-1 au profit des artistes auteurs définis à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, il est créé :


1° Une contribution annuelle des artistes auteurs assise sur les revenus définis à l'article L. 382-3 du même code. Le taux de cette contribution est de 0,35 % ;


2° Une contribution annuelle des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 382-4 du même code, assise sur les éléments mentionnés au deuxième alinéa du même article. Le taux de cette contribution est de 0,1 %.


Les contributions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas exclusives de financements par les sociétés d'auteurs.


Pour permettre la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte personnel de formation des artistes auteurs et leur compatibilité avec les droits mis en place au titre du présent article, le décret prévu à l'article L. 6323-8 peut prévoir des aménagements spécifiques.

Article L6331-66

Les contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6331-65 sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues sur les revenus et éléments mentionnés à ces mêmes 1° et 2°.

Article L6331-67

NOTA : Conformément au IV de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Pour le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 6331-65, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités prévues au 5° du même article L. 225-1-1.

Article L6331-68

NOTA : Conformément au IV de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Les contributions prévues à l'article L. 6331-65 sont reversées à France compétences, qui procède, conformément à l'article L. 6123-5, à la répartition et à l'affectation des fonds :


1° A l'opérateur de compétences agréé, au titre des contributions versées en application de l'article L. 6331-55, au sein d'une section particulière ;


2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1, pour le financement du compte personnel de formation ;


3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.


Les montants des deux fractions de la collecte affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au 1° du présent article.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/