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Sous-section 2 : Détermination du montant et de la durée de l'allocation et versement de l'allocation

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre IV : Le demandeur d'emploi > Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi > Chapitre IV : Régimes particuliers > Section 4 : Allocation des travailleurs indépendants > Sous-section 2 : Détermination du montant et de la durée de l'allocation et versement de l'allocation >
Article D5424-74

I.-En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Le montant forfaitaire de l'allocation des travailleurs indépendants mentionné à la première phrase du 1° de l'article L. 5424-27 est fixé à 26,30 euros par jour.

2° Le montant minimum mentionné à la deuxième phrase du même 1° de l'article L. 5424-27 est de 19,73 euros par jour.

II.-A Mayotte, le montant forfaitaire et le montant minimum mentionnés aux 1° et 2° du I sont fixés respectivement à 19,73 euros et 13,15 euros par jour.

Article D5424-75

NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-976 du 20 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

L'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 est attribuée pour une période de cent quatre-vingt-deux jours calendaires.

Article D5424-76

NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-976 du 20 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

La période mentionnée à l'article D. 5424-75 court à compter de la date d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou, lorsque la personne est déjà inscrite sur cette liste, de la date du premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocation a été déposée.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/