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Section 2 : Mise en oeuvre des activités.

Partie législative > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne > Titre III : Activités de services à la personne > Chapitre II : Agrément des organismes et mise en oeuvre des activités > Section 2 : Mise en oeuvre des activités. >
Article L7232-6

NOTA :

Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :


1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;


2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 ;


3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/