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Sous-section 2 : Adhésion

Partie réglementaire > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne > Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation > Chapitre IV : Surveillance médicale > Section 1 : Services de santé au travail > Sous-section 2 : Adhésion >
Article R7214-5


Lorsqu'il ne dispose pas d'un service autonome de santé au travail, l'employeur d'un gardien d'immeubles à usage d'habitation ou d'un employé de maison adhère à un service de santé au travail interentreprises habilité à faire assurer la surveillance médicale.

Article R7214-6


L'adhésion à un service de santé au travail interentreprises habilité est demandée dans le délai d'un mois à compter de l'engagement du premier salarié.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/