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Section 2 : Comités régionaux d'orientation des conditions de travail

Partie législative > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VI : Institutions et organismes de prévention > TITRE IV : INSTITUTIONS CONCOURANT À L'ORGANISATION DE LA PRÉVENTION > Chapitre Ier : Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. > Section 2 : Comités régionaux d'orientation des conditions de travail >
Article L4641-4

NOTA : Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

Un comité régional d'orientation des conditions de travail est placé auprès de chaque représentant de l'Etat dans la région.

Il participe à l'élaboration et au suivi des politiques publiques régionales en matière de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail ainsi qu'à la coordination des acteurs intervenant dans cette matière au niveau régional.


Article L4641-5

NOTA : Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

Au sein du comité régional d'orientation des conditions de travail, le comité régional de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l'Etat, de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail, du réseau régional des caisses de mutualité sociale agricole, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Ce comité a notamment pour missions :

1° De formuler les orientations du plan régional santé au travail et de participer au suivi de sa mise en œuvre ;

2° De promouvoir l'action en réseau de l'ensemble des acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels ;

3° De contribuer à la coordination des outils de prévention mis à la disposition des entreprises ;

4° De suivre l'évaluation de la qualité des services de prévention et de santé au travail.

Article L4641-6

NOTA : Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation, les missions, la composition et le fonctionnement du comité régional d'orientation des conditions de travail et du comité régional de prévention et de santé au travail.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/