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Chapitre II : Services déconcentrés

Partie réglementaire > Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail > Livre Ier : Inspection du travail > Titre II : Système d'inspection du travail > Chapitre II : Services déconcentrés >
Article R8122-1

NOTA : Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

Dans le cadre des directives du directeur général du travail, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités :

1° Met en œuvre au plan régional et pilote la mise en œuvre à l'échelon départemental la politique définie par les pouvoirs publics afin d'améliorer les relations collectives et individuelles et les conditions de travail dans les entreprises ;

2° Définit les orientations générales des actions d'inspection de la législation du travail, qu'il organise, coordonne, suit et évalue ;

3° Coordonne l'action de ses services avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle, en matière d'inspection de la législation du travail, de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. A ce titre, il est tenu informé par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail de ses interventions dans la région ;

4° Assure le suivi de la négociation collective dans les entreprises et à l'échelon territorial avec les directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités et les directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;

5° Est chargé des relations avec les autorités judiciaires, sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail ;

6° Exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les dispositions en vigueur ou sur le fondement de telles dispositions ;

7° Organise le système d'inspection du travail dans la région, répartit les effectifs aux échelons régional et départemental et s'assure de l'adaptation des moyens humains et matériels dévolus au système d'inspection du travail.

Article R8122-2

NOTA : Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

I. - Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a autorité sur les directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités et les directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations pour l'exercice des missions relevant des actions d'inspection de la législation du travail.


Les directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités, les directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et, en Ile-de-France, les directeurs d'unités départementales exercent, au nom du directeur régional et sous son autorité, et dans le cadre des directives et instructions de la direction générale du travail, le pouvoir hiérarchique sur les agents du système d'inspection du travail affectés dans les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités, les directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et les unités départementales.

II. - Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail aux directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités, aux directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et, en Ile-de-France, aux directeurs d'unités départementales.

En accord avec le délégant, ceux-ci peuvent subdéléguer la signature des actes pour lesquels ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous leur autorité. Le directeur régional peut mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir ces chefs de service aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous leur autorité.


Article R8122-3

NOTA : Décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 article 4 : Les présentes dispositions entrent en vigueur dans chaque région à compter de la publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article R. 8122-6 et au plus tard le 1er janvier 2015.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 8121-15, les inspecteurs et les contrôleurs du travail exercent leur mission :

1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale ;

2° Soit dans une unité de contrôle interdépartementale ;

3° Soit dans une unité de contrôle régionale ;

4° Soit dans une unité de contrôle interrégionale.

Chacune de ces unités de contrôle est placée sous l'autorité d'un inspecteur du travail.


Article R8122-4

NOTA : Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

Les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités, les directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et les unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités d'Ile-de-France comportent des unités de contrôle départementales, infra-départementales ou interdépartementales. La délimitation géographique d'une unité de contrôle peut recouvrir tout ou partie d'un ou plusieurs départements dans les conditions prévues à l'article R. 8122-6.

Les unités de contrôle infra-départementales, départementales ou interdépartementales et les unités de contrôle interrégionales, rattachées à une direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, sont composées de sections, dans lesquelles un inspecteur ou un contrôleur du travail exerce ses compétences.

Le responsable de l'unité de contrôle est chargé, notamment dans la mise en œuvre de l'action collective, de l'animation, de l'accompagnement et du pilotage de l'activité des agents de contrôle. Il peut apporter un appui à une opération de contrôle menée sur le territoire de l'unité dont il est responsable. Il peut en outre, sur décision du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, être chargé d'exercer les fonctions d'inspecteur du travail dans une section relevant de son unité.




Article R8122-5

Le nombre d'unités de contrôle infra-départementales, départementales ou interdépartementales et leur rattachement sont fixés pour chaque région par arrêté du ministre chargé du travail.

Lorsque des spécificités sectorielles ou thématiques justifient l'intervention d'une unité de contrôle spécialisée dont la compétence territoriale excède la région, un arrêté du ministre en charge du travail fixe sa localisation, sa délimitation et son champ d'intervention. Cet arrêté précise la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle est rattachée cette unité de contrôle.



Article R8122-6

NOTA : Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

Dans les limites de sa circonscription territoriale et dans le cadre des directives et instructions de la direction générale du travail, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités décide de la localisation et de la délimitation des unités de contrôle infra-départementales, départementales et interdépartementales.

Il décide dans chaque unité de contrôle du nombre, de la localisation et de la délimitation, et le cas échéant du champ d'intervention sectoriel ou thématique, des sections d'inspection.

Il nomme les responsables des unités de contrôle et affecte les agents de contrôle de l'inspection du travail dans les sections d'inspection.

Il peut également créer des services interdépartementaux ou régionaux pour garantir l'adaptation du fonctionnement du système d'inspection du travail aux particularités de la région.


Article R8122-7

NOTA : Décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 article 4 : Les présentes dispositions entrent en vigueur dans chaque région à compter de la publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article R. 8122-6 et au plus tard le 1er janvier 2015.

Dans chaque département, au moins une section exerce les missions définies au chapitre II du titre Ier du présent livre dans les exploitations, entreprises et établissements définis à l'article L. 717-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf exception justifiée par le faible volume de l'activité agricole et prévue par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut en tant que de besoin élargir le champ de compétence des sections agricoles tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 717-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article R8122-8

Dans chaque région, une unité régionale d'appui et de contrôle, rattachée au pôle " politique du travail " de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, est chargée de la lutte contre le travail illégal et du contrôle du respect des dispositions relatives aux salariés détachés temporairement en France par une entreprise non établie en France.

Article R8122-9

Afin d'opérer un contrôle sectoriel ou thématique, de prévenir un risque particulier ou d'assurer le renfort des agents des unités de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut :

1° Soit désigner au sein des unités de contrôle des agents disposant de compétences particulières pour assurer dans la région un appui aux unités de contrôle infra-départementales, départementales ou interdépartementales ou de mener une action régionale ;

2° Soit proposer la création d'une unité de contrôle régionale chargée d'opérer ce contrôle sectoriel ou thématique de prévenir ce risque particulier ou d'assurer ce renfort . Cette unité, rattachée au pôle " politique du travail " de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, est créée par arrêté du ministre chargé du travail.



Article R8122-10

I.-Dans chaque unité de contrôle mentionnée au 1° de l'article R. 8122-3, l'agent de contrôle de l'inspection du travail exerce ses missions sur le territoire d'une section. Il peut, lorsqu'une action le rend nécessaire, intervenir sur le reste du territoire de l'unité départementale à laquelle est rattachée l'unité de contrôle où il est affecté.

II.-Dans chaque unité de contrôle mentionnée au 2° de l'article R. 8122-3, l'agent de contrôle de l'inspection du travail exerce ses missions sur le territoire d'une section. Il peut, lorsqu'une action le rend nécessaire, intervenir sur le territoire de son unité de contrôle et sur celui de l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle cette unité de contrôle est rattachée.

III.-Dans chaque unité de contrôle mentionnée au 4° de l'article R. 8122-3, l'agent de contrôle de l'inspection du travail exerce ses missions sur le territoire d'une section. Il peut, lorsqu'une action le rend nécessaire, intervenir sur le territoire de son unité de contrôle et sur celui de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle cette unité de contrôle est rattachée.

IV.-Toutefois, l'inspecteur du travail est seul habilité à prendre, dans la section où il exerce ses missions, les décisions qui relèvent de sa compétence exclusive en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.


Article R8122-11

NOTA : Décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 article 4 : Les présentes dispositions entrent en vigueur dans chaque région à compter de la publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article R. 8122-6 et au plus tard le 1er janvier 2015.

Lorsque les actions d'inspection de la législation du travail ont été confiées, dans une section, à un contrôleur du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi :

1° Désigne un ou plusieurs inspecteurs du travail pour prendre les décisions qui relèvent de la compétence exclusive de l'inspecteur du travail, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;

2° Peut confier le contrôle des établissements d'au moins cinquante salariés à un ou plusieurs inspecteurs du travail.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/