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Sous-section 2 : Obligation de se consacrer à ses fonctions

Partie réglementaire > Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail > Livre Ier : Inspection du travail > Titre II : Système d'inspection du travail > Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail > Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail > Sous-section 2 : Obligation de se consacrer à ses fonctions >
Article R8124-17

Les agents du système d'inspection du travail consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux fonctions qui leur sont confiées.

Le cumul d'activités n'est possible que dans les conditions prévues à l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Ces activités ne doivent pas faire obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d'une manière quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires dans les relations avec les employeurs et les travailleurs.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/