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Section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre II : Salaire et avantages divers > Titre III : Détermination du salaire > Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance > Section 1 : Dispositions générales >
Article R*3231-1

NOTA : L'article 1er du décret n° 2008-243 du 7 mars 2008 prévoit la création de l'article R*3231-1 du nouveau code du travail. Cet article a déjà été créé par l'article 1er du décret n° 2008-244 portant création de la nouvelle partie réglementaire de ce code.

Les décrets prévus aux articles L. 3231-4, L. 3231-7, L. 3231-8, L. 3231-10 et L. 3231-12 sont pris en conseil des ministres.

Les décrets prévus aux articles L. 3231-4, L. 3231-8 et L. 3231-10 sont pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article R*3231-2

L'indice des prix à la consommation retenu pour l'application des articles L. 3231-4 et L. 3231-12 est l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie.

Article R*3231-2-1

Pour l'application de l'article L. 3231-8, est pris en compte le rapport de l'indice de référence mesurant l'évolution du salaire horaire de base des ouvriers et employés à l'indice des prix mentionné à l'article R. * 3231-2.

Article D3231-3


Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans comporte un abattement fixé à :
1° 20 % Avant dix-sept ans ;
2° 10 % Entre dix-sept et dix-huit ans.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/