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Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

Partie législative > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre Ier : Durée du travail, repos et congés > Titre IV : Congés payés et autres congés > Chapitre II : Autres congés > Section 1 : Congés rémunérés > Sous-section 2 : Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen. > Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective >
Article L3142-14

NOTA :

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-6, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :


1° La durée maximale du congé ;


2° Le nombre de renouvellements possibles ;


3° Les conditions de fractionnement du congé ou de sa transformation en période d'activité à temps partiel ;


4° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement et la durée du préavis en cas de retour du salarié avant le terme prévu du congé ;


5° Les mesures permettant le maintien d'un lien entre l'entreprise et le salarié pendant la durée du congé et les modalités d'accompagnement du salarié à son retour.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/