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Paragraphe 2 : Service national

Partie réglementaire > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre Ier : Durée du travail, repos et congés > Titre IV : Congés payés et autres congés > Chapitre II : Autres congés > Section 2 : Congés non rémunérés > Sous-section 9 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et congé sabbatique > Paragraphe 2 : Congé sabbatique >
Article D3142-63


Le salarié notifie à l'employeur son intention de reprendre son emploi après sa libération du service national par lettre recommandée avec avis de réception.

Article D3142-64

Les dispositions de l'article L. 3142-95 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées " réformés temporaires " ou " réformés définitifs " et renvoyées dans leur foyer.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/