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Sous-section 1 : Mise en place.

Partie législative > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre III : Les institutions représentatives du personnel > Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne > Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord > Section 1 : Comité de la société européenne > Sous-section 1 : Mise en place. >
Article L2353-1

NOTA :


Un comité de la société européenne est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2352-9, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision mentionnée à l'article L. 2352-13.

Article L2353-2

NOTA :


Dans le cas prévu à l'article L. 2353-1, l'immatriculation de la société européenne ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre ainsi que du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/