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Sous-section 3 : Procédure applicable en cas de transmission de question préjudicielle par le conseil de prud'hommes

Partie réglementaire > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise > Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique > Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes > Section 2 : Dispositions particulières > Sous-section 3 : Procédure applicable en cas de transmission de question préjudicielle par le conseil de prud'hommes >
Article R7342-16

Lorsque le tribunal judiciaire est saisi en application du troisième alinéa de l'article L. 7342-10, le greffe convoque à l'audience, au moins un mois à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes.

La convocation précise qu'à défaut de comparution les parties s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu en leur absence.


Article R7342-17

Le greffe avise de la date d'audience l'autorité administrative mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 7342-9 à laquelle l'homologation de la charte a été demandée.

Article R7342-18

La juridiction statue à bref délai selon la procédure orale ordinaire. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Le jugement est rendu en premier et en dernier ressort. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/