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Paragraphe 2 : Aide pour le renforcement de l'encadrement

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs > Titre Ier : Travailleurs handicapés > Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés > Section 4 : Orientation en milieu professionnel > Sous-section 1 : Aides financières > Paragraphe 2 : Aide pour le renforcement de l'encadrement >
Article R5213-36


Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement.
Elle est accompagnée de la justification des dépenses correspondant à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité social et économique.

Article R5213-37


L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés et ne peut excéder 50 % des dépenses d'encadrement supplémentaire correspondant à cette période.

Article R5213-38


Le préfet statue sur la demande d'aide financière.
Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi, l'arrêté du préfet est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier et statuer sur la demande.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/