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Section 5 : Litiges.

Partie législative > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > LIVRE III : VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS OU PLACIERS, GÉRANTS DE SUCCURSALES ET CONJOINTS SALARIÉS DU CHEF D'ENTREPRISE > Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers > Chapitre III : Contrat de travail > Section 5 : Litiges. >
Article L7313-18

NOTA :


Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'application du contrat de représentation régi par les dispositions du présent titre.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/