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Sous-section 7 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VI : Institutions et organismes de prévention > TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL > Chapitre V : Surveillance médicale des salariés temporaires > Section 2 : Agrément du service de santé au travail et secteur médical. > Sous-section 7 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices >
Article R4625-18

Lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se transmettent l'identité de leur service de prévention et de santé au travail.

L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers mentionné à l'article L. 4624-2.

Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice sont également informés.


Article R4625-19

Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des travailleurs temporaires sont communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire intéressées.

Article R4625-20

Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/