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Sous-section 2 : Composition et mandat

Partie réglementaire > Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail > Livre Ier : Inspection du travail > Titre II : Système d'inspection du travail > Chapitre Ier : Échelon central > Section 1 : Conseil national de l'inspection du travail > Sous-section 2 : Composition et mandat >
Article D8121-6

Le Conseil national de l'inspection du travail est composé :

1° D'un conseiller d'Etat en activité ou honoraire désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° D'un membre de la Cour de cassation ayant au moins le grade de conseiller, en activité ou honoraire désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

3° D'un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

4° D'un membre du corps de l'inspection du travail exerçant les fonctions de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de chef de pôle Travail dans une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi désigné par le collège des directeurs régionaux ;

5° D'un inspecteur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des inspecteurs du travail ;

6° D'un contrôleur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des contrôleurs du travail.

Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions, appelé à participer aux travaux en cas d'absence ponctuelle ou d'empêchement, ou à lui succéder en cas de cessation de fonctions.

Article D8121-6

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-979 du 2 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du mandat des membres du Conseil national de l'inspection du travail.


Le Conseil national de l'inspection du travail est composé :

1° D'un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° D'un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

3° D'un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

4° D'un membre du corps de l'inspection du travail exerçant les fonctions de directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou de chef de pôle Travail dans une direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités désigné par le collège des directeurs régionaux ;

5° D'un responsable d'unité de contrôle, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire compétente pour le corps de l'inspection du travail à partir d'une liste établie après appel à candidature ;

6° De deux inspecteurs du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire compétente pour le corps de l'inspection du travail à partir d'une liste établie après appel à candidature ;

7° D'un contrôleur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire compétente pour le corps des contrôleurs du travail à partir d'une liste établie après appel à candidature. En l'absence de candidature, ce siège est confié à un inspecteur du travail désigné dans les conditions prévues au 6°.

Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions, appelé à participer aux travaux en cas d'absence ponctuelle ou d'empêchement, ou à lui succéder en cas de cessation de fonctions.

Lorsque le conseil examine une question pouvant concerner la déontologie et la prévention des conflits d'intérêts, il s'adjoint un membre issu du collège des personnalités qualifiées du comité de déontologie des ministères sociaux. Celui-ci dispose d'une voix consultative.


Article D8121-7

Les membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'inspection du travail sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.

Article D8121-8

Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'inspection du travail est de trois ans. Il est renouvelable une fois dans l'une ou l'autre qualité.


Si, en cours de mandat, un membre titulaire ou suppléant du conseil cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir.

Article D8121-8

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-979 du 2 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du mandat des membres du Conseil national de l'inspection du travail.


Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'inspection du travail est de quatre ans. Il est renouvelable une fois dans l'une ou l'autre qualité.

Si, en cours de mandat, un membre titulaire ou suppléant du conseil cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/