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Sous-section 3 : Prolongations

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi > Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi > Chapitre II : Insertion par l'activité économique > Section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique > Sous-section 3 : Prolongations >
Article R5132-1-8

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

Par dérogation à l'article R. 5132-1-2, la validité de la prescription du parcours peut être prolongée au-delà de vingt-quatre mois :

1° Par la structure d'insertion par l'activité économique :

a) Lorsqu'elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec une personne âgée d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, jusqu'à la rupture de ce contrat à son initiative ou à celle du salarié ;

b) Lorsqu'elle emploie une personne en parcours qui achève une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du parcours, au plus tard jusqu'au terme de l'action concernée ;

2° Par l'un des prescripteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5132-3, sur demande de la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie la personne ou souhaite l'employer, après examen en lien avec la structure de sa situation au regard de l'emploi, des actions d'accompagnement et de formation conduites pendant la durée initiale du parcours et des actions envisagées pour la poursuite de ce parcours :

a) Lorsque le salarié âgé de cinquante ans et plus rencontre des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi, dans la limite de quatre-vingt-quatre mois ;

b) Lorsqu'une personne reconnue travailleur handicapé rencontre des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi, dans la limite de soixante mois ;

c) A titre exceptionnel, pour les ateliers et chantiers d'insertion et les associations intermédiaires, lorsqu'un salarié rencontre des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à son insertion professionnelle, par décisions successives d'un an au plus et dans la limite de soixante mois.

Le refus de prolongation d'un prescripteur est motivé par écrit et notifié, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, à la structure et à l'intéressé.

La prolongation est déclarée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19, par la structure dans les cas mentionnés au 1°, et par le prescripteur dans les cas mentionnés au 2°.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/